Avis 20190253 Séance du 31/08/2019

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demande de visa long séjour, au titre de la réunification familiale, déposés par sa cliente et ses enfants auprès du consulat de France à Dacca (Bangladesh).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demande de visa long séjour, au titre de la réunification familiale, déposés par sa cliente et ses enfants auprès du consulat de France à Dacca (Bangladesh). En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, en ce qui la concerne et s'agissant de ses trois enfants mineurs, nés les 3 octobre 2003, 5 juin 2006 et 8 octobre 2008, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur eux, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission constate également que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire depuis les décisions refusant la délivrance de visa intervenues le 30 avril 2018. Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. En revanche, la commission relève que Maître X lui a adressé sa demande en sa seule qualité de conseil de Madame X et constate que deux des enfants concernés par la demande, Madame X et Monsieur X, nés tous deux le X, sont majeurs. Elle émet dès lors un avis défavorable en ce qui les concerne, en application des principes ci-dessus rappelés, et précise qu'il leur appartient de solliciter eux-mêmes la communication de leur dossier respectif ou de mandater expressément un tiers pour effectuer cette démarche. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.