Avis 20190215 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'investissement chez X : 1) les documents expliquant la doctrine d’investissement qui prévalait au moment de la décision d’investissement (liste des éléments économiques, sociaux, juridiques, légaux, techniques étudiés, tant concernant la société que ses dirigeants, liste des éléments rédhibitoires, etc) ; 2) les comptes rendus des délibérations au sein de la caisse des dépôts au cours desquelles la décision d’investissement a été prise ; 3) les différents audits réalisés par la caisse des dépôts, ou par des sociétés le faisant pour son compte, en amont de l’investissement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'investissement chez X : 1) les documents expliquant la doctrine d’investissement qui prévalait au moment de la décision d’investissement (liste des éléments économiques, sociaux, juridiques, légaux, techniques étudiés, tant concernant la société que ses dirigeants, liste des éléments rédhibitoires, etc) ; 2) les comptes rendus des délibérations au sein de la Caisse des dépôts au cours desquelles la décision d’investissement a été prise ; 3) les différents audits réalisés par la Caisse des dépôts, ou par des sociétés le faisant pour son compte, en amont de l’investissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fait valoir que la doctrine d'investissement mentionnée au point 1) de la demande était disponible sur le site Internet de la Caisse, à la rubrique « Investissement responsable ». Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission déclare irrecevable ce point de la demande. S'agissant des autres points de la demande, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, rappelle qu'aux termes de l'article L518-2 du code monétaire et financier, « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. [...] Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. ». La commission relève que la Caisse des dépôts, établissement public (CE, n° 248809 du 25 février 2004) placé « de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie du Parlement », est à la tête d'un groupe qui exerce à la fois des missions d'intérêt général et des activités concurrentielles, principalement à travers ses filiales. La commission rappelle que si, par plusieurs avis (20135380 et 20135257 du 30 janvier 2014 et 20181535 du 12 juillet 2018), elle a estimé que lorsqu'elle assure les services relatifs aux caisses et aux fonds dont la gestion lui a été confiée, elle était chargée d'une mission de service public, elle estime en l'espèce que la caisse ne saurait être regardée comme investie d'une telle mission lorsqu'elle exerce la mission d'intérêt général d'investisseur de long terme contribuant, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises, pour son compte, dans le cadre d’investissements qu’elle décide en fonction de critères qu’elle définit sous la seule surveillance et la garantie du Parlement. Elle n'agit en effet ainsi ni pour le compte ni sous le contrôle du pouvoir exécutif dans le cadre d'une mission définie par ce dernier et qui lui aurait été confiée. La commission en déduit que les documents sollicités, qui ne sont pas produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public, ne sont pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître de ces deux points de la demande.