Avis 20190199 Séance du 17/05/2019

Copie des documents présentés par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention à l'appui de la demande d'autorisation d'effectuer des visites et des saisies au domicile de ses clients sur le fondement de l'article L16B du livre des procédures fiscales.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents présentés par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention à l'appui de la demande d'autorisation d'effectuer des visites et des saisies au domicile de ses clients sur le fondement de l'article L16B du livre des procédures fiscales. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration fiscale, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Par suite, la commission considère de manière constante que les documents produits par l'administration dans le cadre de la procédure prévue à l'article L16 B du livre des procédures fiscales revêtent un caractère juridictionnel et ne constituent donc pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, la seule circonstance que des documents aient été présentés au juge des libertés et de la détention à l'appui d'une demande d'autorisation d'effectuer des visites sur le fondement de l'article L16 B du livre des procédures fiscales ne permet pas de considérer qu'ils revêtent nécessairement un caractère juridictionnel, lorsque, notamment, ils n'ont pas été réalisés ou collectés dans le seul but d'être soumis au juge. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande dans cette seule mesure.