Avis 20190124 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) l'annexe 4 « Coût détaillé provisionnel de l'hébergement » à l'avenant n° 1 à la convention avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), notamment le détail de la somme de 461 692 € qui se substituant à la somme de 424 858 €, dont une annexe à la convention cadre indique le détail ; 2) les conventions, annexes ou rapports déjà reçus par le demandeur, sans occultation ; 3) publication en ligne des délibérations, des rapports et des annexes des sessions plénières et des commissions permanentes du conseil régional des Pays de la Loire sur le site « http://www.deliberations.paysdelaloire.fr/. ».
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Pays de la Loire à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'annexe 4 « Coût détaillé provisionnel de l'hébergement » à l'avenant n° 1 à la convention avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), notamment le détail de la somme de 461 692 € qui se substitue à la somme de 424 858 €, dont une annexe à la convention cadre indique le détail ; 2) les conventions, annexes ou rapports déjà reçus par le demandeur, sans occultation ; 3) publication en ligne des délibérations, des rapports et des annexes des sessions plénières et des commissions permanentes du conseil régional des Pays de la Loire sur le site « http://www.deliberations.paysdelaloire.fr/. ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional des Pays de la Loire a informé la commission que l'annexe 4 à l'avenant n° 1 visée au point 1) n'existait pas. La commission déclare donc sans objet la demande sur ce point. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir pris connaissance des documents visés au point 2) dans leur intégralité, la commission constate que les occultations apportées avant leur communication à Monsieur X, portent sur le chiffres d’affaires d’entreprises, leurs coordonnées bancaires et leurs moyens, sur la description de leurs projets industriels, les objectifs poursuivis et stratégies de développement, les éléments techniques, les partenariats avec d'autres acteurs,les investissements en recherche-développement ainsi que les plannings de mise en œuvre. Elle estime en conséquence que la communication des éléments occultés porterait effectivement atteinte au secret des affaires. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point de la demande. Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Elle émet en conséquence un avis favorable à la mise en ligne par la région des Pays de la Loire, des documents communiqués à Monsieur X, avec les occultations qui y ont été apportées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.