Avis 20190085 Séance du 17/05/2019

Communication, dans le cadre de la préparation au concours de délégué au permis et à la sécurité routière (DPCSR) auquel il souhaite se présenter, des documents suivants : 1) le rapport du jury 2018 ; 2) les sujets des épreuves d'admissibilité 2018 (étude de cas pratique + QRC) ainsi que les trois meilleures copies rendues pour chaque épreuve ; 3) les différents sujets donnés aux candidats lors de l'épreuve orale portant sur le code de la route en 2016, 2017, et 2018 ; 4) les documents comprenant les éléments de correction des sujets des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, dans le cadre de la préparation au concours de délégué au permis et à la sécurité routière (DPCSR) auquel il souhaite se présenter, des documents suivants : 1) le rapport du jury 2018 ; 2) les sujets des épreuves d'admissibilité 2018 (étude de cas pratique + QRC) ainsi que les trois meilleures copies rendues pour chaque épreuve ; 3) les différents sujets donnés aux candidats lors de l'épreuve orale portant sur le code de la route en 2016, 2017, et 2018 ; 4) les documents comprenant les éléments de correction des sujets des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours 2018. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant des documents sollicités au point 4), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. Par suite, la commission considère que les éléments de correction des épreuves d'un concours sont communicables à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'ils n'aient pas été élaborés par le jury lui-même en vue de son délibéré mais par l'administration à titre indicatif. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission observe que la demanderesse reconnait que les sujets d’admissibilité et la meilleure copie de chaque épreuve d’admissibilité ont fait l'objet d'une diffusion publique. En application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission rappelle que le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui ont fait l'objet d'une diffusion publique. Dans cette mesure, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces points. S’agissant des deux autres copies sollicitées au point 2), ainsi que des documents sollicités au point 3), la commission rappelle qu'en application de la décision CE, n° 371453 du 17 février 2016 précitée, les documents internes d'organisation du jury tels que les sujets des épreuves préparés par un jury d’examen de concours conservés par l’administration, ne sont pas communicables dès lors qu’ils sont protégés par le secret de ses délibérations. La commission émet par suite une avis défavorable à leur communication. En revanche, les autres copies sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant, de l'identité de leur auteur, des éléments de correction élaborés par le jury et de l'appréciation portée par lui sur la prestation du candidat.