Avis 20190068 Séance du 18/07/2019

Copie des documents suivants, relatifs à la section F : 1) le croquis foncier ou d'arpentage ; 2) la notification mentionnant : a) la suppression de la parcelle 883bis ; b) la création d'une partie triangulaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la section F : 1) le croquis foncier ou d'arpentage ; 2) la notification mentionnant : a) la suppression de la parcelle 883bis ; b) la création d'une partie triangulaire. La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. Par conséquent, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il ne disposait plus des documents sollicités en raison de leur ancienneté. Dans l'hypothèse où ces documents auraient été détruits, la demande doit être regardée comme étant dépourvue d'objet. Si en revanche les documents sollicités par Monsieur X ont été transmis auprès d'une autre administration, la commission rappelle qu’il appartient à la direction générale des finances publiques, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir.