Avis 20186138 Séance du 31/08/2019

Communication de ses relevés détaillés de consommation téléphonique faisant apparaître les 10 chiffres de chaque numéro, ainsi que les factures correspondantes, pour la période du 1er janvier 2016 au 13 septembre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication de ses relevés détaillés de consommation téléphonique faisant apparaître les 10 chiffres de chaque numéro, ainsi que les factures correspondantes, pour la période du 1er janvier 2016 au 13 septembre 2018. Après avoir pris connaissance de la réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle à titre liminaire qu'Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. Les composantes de ce service universel sont notamment définies à l'article L35-1 du code des postes et communications électroniques qui dispose : « Le service universel des communications électroniques fournit à tous : 1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence (...) ». Par conséquent, la commission considère que les documents qui se rattachent à l'une des activités de service public de la société Orange, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration. La commission relève que si le service universel des télécommunications garantit un accès au réseau d'Orange, désigné comme prestataire pour le service universel, il n'inclut pas, à l'inverse, le service d'abonnement téléphonique qui est ouvert à la concurrence en application de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, désormais codifiée aux articles L32 et suivants du code des postes et communications. Par suite la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents privés et non de documents administratifs. En conséquence elle se déclare incompétente pour statuer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.