Avis 20186129 Séance du 31/08/2019

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'ensemble du dossier relatif au projet « SEMCODA » ; 2) l'étude financière complète relative à ce projet ; 3) le texte intégral du bail emphytéotique établi entre la commune et la société SEMCODA ; 4) le texte intégral de l'avenant au bail emphytéotique, objet de la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Geoirs à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'ensemble du dossier relatif au projet « SEMCODA » ; 2) l'étude financière complète relative à ce projet ; 3) le texte intégral du bail emphytéotique établi entre la commune et la société SEMCODA ; 4) le texte intégral de l'avenant au bail emphytéotique, objet de la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Geoirs a indiqué à la commission que de nombreux documents relatifs aux points 1) et 2 de la demande ont déjà été communiqués à la demanderesse. Par suite, la commission déclare la demande irrecevable pour ces documents déjà communiqués. Elle estime que les documents non encore transmis sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de ces deux points. La commission estime que le bail et son avenant mentionnés aux points 3) et 4), qui ont été annexés à des délibérations du conseil municipal, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ces deux points et précise qu'il appartient à l'administration saisie et non à la commission de procéder directement à la communication de ces documents à Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.