Avis 20185961 Séance du 31/12/2019

Communication de la copie des éléments de son dossier personnel sur lesquels est fondée une procédure de recouvrement de taxes qu'elle conteste : 1) les éléments relatifs au calcul de l'assiette de ces taxes, aux motifs du refus par l'administration de prendre en compte son âge et le niveau de son revenu fiscal de référence d'une part, et de répondre à ses demandes depuis quatre ans, d'autre part ; 2) les éléments relatifs à l'identité des personnes en charge de son dossier, directement ou indirectement, quel que soit leur niveau hiérarchique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des copies des éléments de son dossier personnel sur lesquels est fondée une procédure de recouvrement de taxes qu'elle conteste : 1) les éléments relatifs au calcul de l'assiette de ces taxes, établies au titre des années 2014 à 2016 ; 2) les motifs du refus par l'administration de prendre en compte son âge et son revenu fiscal de référence ; 3) les motifs du refus par l'administration de répondre à ses demandes depuis quatre ans ; 4) les éléments relatifs à l'identité des personnes en charge de son dossier, directement ou indirectement, quel que soit leur niveau hiérarchique. D'une part, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission relève que la décision motivée en date du 1er août 2018 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable introduite par Madame X pour contester la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2015 a été jointe par Madame X elle-même à la demande qu'elle lui a adressée. Le refus de communication allégué n'étant pas établi sur ce point, la commission ne peut que déclarer irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis. Enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 1) et des autres documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'administration est tenue de donner accès aux documents demandés, dans la limite des possibilités techniques, selon la modalité pour laquelle opte le demandeur et qu'en l'absence de choix de ce dernier, elle doit communiquer le documents selon l'une des modalités expressément prévues par ces dispositions, au nombre desquelles ne figure pas la connexion au compte fiscal en ligne. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.