Avis 20185933 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposés par les filles mineures de sa cliente, au consulat de France à Kinshasa (Congo).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposés par les filles mineures de sa cliente, au consulat de France à Kinshasa (Congo), qui ont fait l'objet d'une décision de refus. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient le service des visas du consulat de France à Kinshasa, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée, pour ses enfants, par l’intéressée, sont des documents administratifs communicables à celle-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.