Avis 20185878 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) copie conforme des pièces administratives officielles ayant servi à établir la facture n° 2018-001-000055 datée du 31 juillet 2018 sur une assiette de taxation de 4 hectares 35 ares ; 2) les délibérations, par lesquelles l'organe compétent de l'Association foncière de remembrement (AFR) (dénomination juridique de l'association syndicale jusqu'à courant mai 2012) de Collorec ou de l'AFAFAF (dénomination juridique de l'association syndicale depuis mai 2012) a défini la politique de l'Association syndicale des propriétés rurales de Collorec en matière de brise-vent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Collorec à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie conforme des pièces administratives officielles ayant servi à établir la facture n° 2018-001-000055 datée du 31 juillet 2018 sur une assiette de taxation de 4 hectares 35 ares ; 2) les délibérations, par lesquelles l'organe compétent de l'Association foncière de remembrement (AFR) (dénomination juridique de l'association syndicale jusqu'à courant mai 2012) de Collorec ou de l'AFAFAF (dénomination juridique de l'association syndicale depuis mai 2012) a défini la politique de l'Association syndicale des propriétés rurales de Collorec en matière de brise-vent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’AFAFAF de Collorec a informé la commission qu’il n’existait pas de délibération relative à une « politique » en matière de brise-vent. L a commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis s’agissant du point 2). S’agissant des documents sollicités au point 1), le président de l’AFAFAF a indiqué avoir communiqué à Monsieur X d’une part le relevé de propriété au nom de X et d’autre part le relevé de propriété au nom de l’indivision X X. La commission en déduit que ces documents sont les copies des pièces administratives ayant servi à établir la facture visée au point 1) de la demande au vu d’une assiette de taxation de 4 hectares 35 ares. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.