Avis 20185595 Séance du 18/07/2019

Communication, en sa qualité de bailleur d'un terrain sous bail à ferme, du dossier de demande de subvention déposé par son preneur, Monsieur X ou Monsieur X, entre 2005 et 2007.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Réunion à sa demande de communication, en sa qualité de bailleur d'un terrain sous bail à ferme, du dossier de demande de subvention déposé par son preneur, Monsieur X ou Monsieur X, entre 2005 et 2007. En l'absence de réponse de la présidente du conseil départemental de la Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant directement le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires de l'exploitant ou de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document, auquel cas l'administration serait fondée à refuser la communication. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, en l'état, un avis favorable sous les réserves qui viennent d'être rappelées.