Avis 20185367 Séance du 31/08/2019

Copie, par courrier électronique, des dossiers de demandes de visa de Madame X et de ses enfants X au titre de la réunification familiale, sur la base desquels un refus de visa leur a été opposé le 26 mars 2017.
Maître X, conseil de Madame X et de ses enfants, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie, par courrier électronique, des dossiers de demandes de visa de Madame X et de ses enfants X au titre de la réunification familiale, sur la base desquels un refus de visa leur a été opposé le 26 mars 2017. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa dispose de la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission relève que les jeunes X, nés respectivement le X et le X, sont mineurs et estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur ses enfants, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission constate également que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire depuis les décisions de refus de visa intervenues le 26 mars 2017. Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.