Avis 20185264 Séance du 27/06/2019

Copie des documents suivants justifiant de l'envoi par les services de la DGFIP d'actes de poursuites établis et notifiés à l'encontre du demandeur : 1) l'acte référencé « phase comminatoire facultative » numéroté 2014-8405234012 et daté du 23 mai 2014, c'est à dire la sommation interpellative ou le commandement de faire ou de payer établi par un huissier de justice ou du trésor ; 2) la notification de cet acte d'huissier c'est-à-dire la signification à personne, à domicile ou à dernier domicile connu ; 3) l'acte référencé « mise en demeure produit hospitalier » numéroté 2017-19740991812 daté du 31 mai 2017 ; 4) la notification de cette mise en demeure, c'est à dire l'accusé de réception postal signé par le demandeur, ou l'avis de passage du facteur à son domicile en son absence ou le refus de la part du demandeur d'accepter le courrier, ou encore la signification par voie d'huissier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2018, du refus opposé par la direction générale des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, justifiant de la notification d'actes de poursuites à son encontre : 1) l'acte référencé « phase comminatoire facultative » numéroté 2014-8405234012 et daté du 23 mai 2014, c'est à dire la sommation interpellative ou le commandement de faire ou de payer établi par un huissier de justice ou du trésor ; 2) la notification de cet acte d'huissier c'est-à-dire la signification à personne, à domicile ou à dernier domicile connu ; 3) l'acte référencé « mise en demeure produit hospitalier » numéroté 2017-19740991812 daté du 31 mai 2017 ; 4) la notification de cette mise en demeure, c'est à dire l'accusé de réception postal signé par le demandeur, ou l'avis de passage du facteur à son domicile en son absence ou le refus de la part du demandeur d'accepter le courrier, ou encore la signification par voie d'huissier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) à 3) ont été détruits et n'existent plus et que le document sollicité au point 4) n'existe pas dans la mesure ou la mise en demeure a été adressée par courrier simple. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis.