Avis 20185257 Séance du 31/12/2019

Copie de la main courante déposée par sa cliente, Madame X, le 3 septembre 2018 au commissariat de Chalons-en-Champagne.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de la main courante déposée par sa cliente, Madame X, le 3 septembre 2018 au commissariat de Chalons-en-Champagne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'il n'existait pas de main courante déposée par Madame X. En revanche, le 3 septembre 2008, l'intéressée a déposé une plainte pénale. La commission estime que la plainte qui a été déposée constitue une pièce relevant de l’autorité judiciaire et est, comme telle, soustraite au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la transmission du document sollicité. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.