Avis 20185167 Séance du 31/08/2019

Copie des attestations de la société attributaire du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la restructuration de la crèche Mozart, conformément à l'article 55-II-2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie des attestations de la société attributaire du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la restructuration de la crèche Mozart, conformément à l'article 55-II-2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. En l'absence de réponse du maire de Paris, la commission observe qu'aux termes de l'art 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : "II. - L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes : (...)2° L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner" La commission estime que le document par lequel le pouvoir adjudicateur demande au candidat pressenti de justifier qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.