Avis 20185160 Séance du 27/06/2019

Communication des données statistiques concernant le comité médical : 1) le nombre de patients dont vous avez en charge le suivi au titre de vos fonctions ; 2) le nombre de travailleurs handicapés bénéficiant d'un traitement à taux plein (100%).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des données statistiques concernant le comité médical : 1) le nombre de patients dont vous avez en charge le suivi au titre de vos fonctions ; 2) le nombre de travailleurs handicapés bénéficiant d'un traitement à taux plein (100%). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, [...], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle estime ainsi que les statistiques sollicitées, si elles existent ou sont susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.