Avis 20185088 Séance du 06/06/2019

Copie du dossier concernant son client constitué et détenu par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, comprenant les notes, courriels, notes blanches et archives des chancelleries politiques, commerciales et consulaires du poste diplomatique de Riyad et de Bahreïn et du consulat honoraire de France à Al Khobar, échangés avec le Quai d’Orsay durant la période d’activité de l'ambassadeur X jusqu'à nos jours, et dans lesquels est mentionné le nom de son client, notamment dans le cadre des dossiers suivants : 1) EDF Arabie Saoudite / EDF Soroof / Soroof International / X / X / X ; 2) activités et déplacements de son client entre Arabie Saoudite et République du Tchad ; 3) activités et déplacements de son client entre Arabie Saoudite et République de Centrafrique ; 4) dossier SFIT Thomson / Thomson Bahreïn / Licorne Gulf / Licorne Gulf Thomson / Mumtalakat et chambre de commerce franco-bahreïni.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie du dossier concernant son client constitué et détenu par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, comprenant les notes, courriels, notes blanches et archives des chancelleries politiques, commerciales et consulaires du poste diplomatique de Riyad et de Bahreïn et du consulat honoraire de France à Al Khobar, échangés avec le Quai d’Orsay durant la période d’activité de l'ambassadeur X jusqu'à nos jours, et dans lesquels est mentionné le nom de son client, notamment dans le cadre des dossiers suivants : 1) EDF Arabie Saoudite / EDF Soroof / Soroof International / X / X / X ; 2) activités et déplacements de son client entre Arabie Saoudite et République du Tchad ; 3) activités et déplacements de son client entre Arabie Saoudite et République de Centrafrique ; 4) dossier SFIT Thomson / Thomson Bahreïn / Licorne Gulf / Licorne Gulf Thomson / Mumtalakat et chambre de commerce franco-bahreïni. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que la demande est formée par Monsieur X afin de verser ces documents à la procédure judiciaire pour diffamation publique engagée à l'encontre d'un tiers. Elle rappelle donc, en premier lieu, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime, en second lieu, qu'ils sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, néanmoins, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au aux secrets protégés par cet article ainsi que par les dispositions du 2° de l'article L311-5 de ce code, notamment à la conduite de la politique extérieure de la France, ainsi que de toutes mentions dont la divulgation serait de nature à porter atteinte au secret des affaires, ou à révéler, de la part de tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission, qui précise que l'administration ne serait pas tenu de procéder à cette communication dans l'hypothèse où les occultations seraient de nature à priver d'intérêt cette communication émet, sous ces réserves, un avis favorable.