Avis 20184956 Séance du 17/05/2019

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des fiches « VIGI » concernant la société GSF ; 2) l'ensemble des comptes rendus de la commission de propreté concernant cette société ; 3) le cahier des charges concernant la délégation de la prestation « Bionettoyage » attribuée à cette même société .
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des fiches « VIGI » concernant la société GSF ; 2) l'ensemble des comptes rendus de la commission de propreté concernant cette société ; 3) le cahier des charges concernant la délégation de la prestation « Bionettoyage » attribuée à cette même société. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable . Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission estime que le document visé au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration . Elle émet donc un avis favorable sur ce point.