Avis 20184801 Séance du 18/04/2019

Communication des documents suivants dans le cadre du litige l'opposant à l'administration fiscale : 1) la correspondance échangée à son sujet par la DGFIP avec la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) 94, la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la région PACA et les cabinets des ministres du budget entre 2005 et 2018 ; 2) la correspondance échangée à son sujet entre le Service des impôts des particuliers (SIP) de Vincennes et la DDFIP 94 ; 3) la correspondance échangée à son sujet par ces deux services, le SIP d’Aubagne et la DRFIP de la région PACA ; 4) la communication d’une réclamation que le demandeur avait déposée auprès du SIP de Vincennes le 1er juin 2010, ou les explications des services fiscaux s'ils doivent constater la disparition de cette pièce de leur dossier ; 5) la communication de la déclaration 2009 du demandeur sur les revenus 2008 et les pièces qui l’accompagnaient, adressées au SIP de Vincennes et traitées ensuite par le SIP d’Aubagne, ou la production des explications concernant la disparition éventuelle de ces documents ; 6) le constat de carence rédigé par Madame X, huissier des services fiscaux, après sa visite au domicile du demandeur en septembre 2014, ou tout autre pièce qu’elle aurait rédigée par la suite, et non uniquement la première page de ce constat ; 7) le constat de carence rédigé par Monsieur X, huissier des services fiscaux, après la correspondance qui s’était établie de juillet à septembre 2017 et qui s’est interrompue depuis ; 8) certaines pièces contenues dans le dossier informatique établi au nom du demandeur, dont la liste lui a été fournie par le SIP d’Aubagne le 10 septembre 2014 après une injonction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), pour lesquelles la communication a été demandée à plusieurs reprises aux services fiscaux et dont il souhaite l'accessibilité par le choix n° 2 « Suivi de l’impôt sur le revenu (IR) au sens strict sur l’ensemble des périodes », par le choix n° 6 « Liste des périodes présentes » et par le choix n° 7 « Historisation des données pluriannuelles ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la correspondance échangée à son sujet par la DGFIP avec la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) 94, la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la région PACA et les cabinets des ministres du budget entre 2005 et 2018 ; 2) la correspondance échangée à son sujet entre le Service des impôts des particuliers (SIP) de Vincennes et la DDFIP 94 ; 3) la correspondance échangée à son sujet par ces deux services, le SIP d’Aubagne et la DRFIP de la région PACA ; 4) la communication d’une réclamation qu'il a déposée auprès du SIP de Vincennes le 1er juin 2010 ; 5) la communication de la déclaration 2009 sur ses revenus 2008 et les pièces qui l’accompagnaient, adressées au SIP de Vincennes et traitées ensuite par le SIP d’Aubagne ; 6) le constat de carence rédigé par Madame X, huissier des services fiscaux, après sa visite à son domicile en septembre 2014, ou tout autre pièce qu’elle aurait rédigée par la suite, et non uniquement la première page de ce constat ; 7) le constat de carence rédigé par Monsieur X, huissier des services fiscaux, après la correspondance qui s’était établie de juillet à septembre 2017 et qui s’est interrompue depuis ; 8) les pièces contenues dans le dossier informatique établi à son nom, dont la liste lui a été fournie par le SIP d’Aubagne le 10 septembre 2014 après une injonction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), pour lesquelles la communication a été demandée à plusieurs reprises aux services fiscaux et dont il souhaite l'accessibilité par le choix n° 2 « Suivi de l’impôt sur le revenu (IR) au sens strict sur l’ensemble des périodes », par le choix n° 6 « Liste des périodes présentes » et par le choix n° 7 « Historisation des données pluriannuelles ». La commission rappelle, d'une part, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 8) de la présente demande. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 7), que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet, dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et prend note de la volonté du directeur général des finances publiques de procéder à cette communication dans les meilleurs délais.