Avis 20184753 Séance du 27/06/2019

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des procès‐verbaux des contrôles administratifs et des rapports de tests intégraux et originaux réalisés par l’ANFR (contrôles approfondis avec vérification de DAS (débits d'absorption spécifique) en laboratoire) de téléphones portables, tablettes, objets connectés depuis le démarrage de ceux‐ci ; 2) l'ensemble des procès‐verbaux, rapports et échanges écrits tant entre administrations, mais aussi avec les fabricants faisant référence à ce système de contrôle adaptatif de puissance ; 3) les procédures mises en place par l’ANFR pour s’assurer que ce « logiciel » n’interfère, en aucune manière, pour minimiser les DAS, tant lors des contrôles fait par leurs services, qu’au niveau européen lors de l’homologation du téléphone portable par les laboratoires agrées avant sa mise sur le marché.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) l'ensemble des procès‐verbaux des contrôles administratifs et des rapports de tests intégraux et originaux réalisés par l’ANFR (contrôles approfondis avec vérification de DAS (débits d'absorption spécifique) en laboratoire) de téléphones portables, tablettes, objets connectés depuis le démarrage de ceux‐ci ; 2) l'ensemble des procès‐verbaux, rapports et échanges écrits tant entre administrations, mais aussi avec les fabricants faisant référence au système de contrôle adaptatif de puissance ; 3) les procédures mises en place par l’ANFR pour s’assurer que ce « logiciel » n’interfère, en aucune manière, pour minimiser les DAS, tant lors des contrôles faits par ses services qu’au niveau européen lors de l’homologation du téléphone portable par les laboratoires agrées avant sa mise sur le marché. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) n’existent pas dans la mesure où le système de contrôle adaptatif de puissance est désactivé lors des tests réalisés par l'Agence, qui ne tient compte que de la valeur maximale du débit d'absorption spécifique, et n'influe ainsi jamais sur le débit mesuré lors de ces tests. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. D'autre part, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences a informé la commission que les rapports de tests mentionnés au point 1) sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante : https://data.anfr.fr/accueil. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable dans cette mesure. Enfin, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences a néanmoins indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il est apparu à la commission eu égard aux demandes répétées de Monsieur X et à la mise en cause répétée par ce dernier de l’authenticité des documents déjà obtenus et de la probité des agents de l’Agence, que cette demande présente un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable pour le surplus de la demande.