Avis 20184676 Séance du 18/04/2019

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'entier dossier administratif ; 2) le titre de séjour de 10 ans qui lui a été délivré.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) l'entier dossier administratif ; 2) le titre de séjour de 10 ans qui lui a été délivré. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.