Avis 20184536 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) l'avis de vacance du poste de directeur adjoint en 2011 ; 2) les avis et/ou délibérations qui dérogent aux textes en lui attribuant l’indemnité compensatrice mensuelle de logement (ICML) ; 3) les tableaux de gardes de direction annuels de 2011 à ce jour ; 4) tout autre élément lié à la nécessité absolue de service ; 5) la publication de la vacance du poste ; 6) la publication du recrutement ; 7) l’avis d’admission ; 8) la date de la CAP compétente pour la titularisation et le procès-verbal ; 9) les éléments qui justifient la rétroactivité sur plusieurs années sinon les preuves du contraire ; 10) le titre requis et détenu par le bénéficiaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier Maurice Despinoy à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) l'avis de vacance du poste de directeur adjoint en 2011 ; 2) les avis et/ou délibérations qui dérogent aux textes en lui attribuant l’indemnité compensatrice mensuelle de logement (ICML) ; 3) les tableaux de gardes de direction annuels de 2011 à ce jour ; 4) tout autre élément lié à la nécessité absolue de service ; 5) la publication de la vacance du poste ; 6) la publication du recrutement ; 7) l’avis d’admission ; 8) la date de la CAP compétente pour la titularisation et le procès-verbal ; 9) les éléments qui justifient la rétroactivité sur plusieurs années sinon les preuves du contraire ; 10) le titre requis et détenu par le bénéficiaire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime dès lors que les documents mentionnés aux points 3), 4) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée ou la manière de servir de l'agent. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. S'agissant des éléments mentionnées aux points 8) (la date), 9) et 10) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant du procès-verbal de la CAP mentionné au point 8), la commission estime que ce document n'est communicable qu'au seul intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.