Avis 20184453 Séance du 21/03/2019

Accès à la salle de lecture des archives diplomatiques, en tant qu'il est interdit muni d'un sac-à-main, au regard du droit d'accès aux archives nationales qui est constitutionnellement garanti, et au regard du règlement intérieur d'accès aux archives nationales d'outre-mer qui le permet sous certaines conditions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande d’accès à la salle de lecture des archives diplomatiques, munie d'un sac à main. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui les conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission constate toutefois que le litige qui oppose Madame X au service des archives diplomatiques ne porte ni sur le caractère consultable ou communicable d'un document d’archive, ni sur les modalités d'une telle consultation ou communication mais sur le règlement d'accès à la salle de lecture. Elle estime, en conséquence, que Madame X ne peut être regardée comme s'étant vu opposer un refus d'accès à un document d'archive dont la commission est appelée à connaître. Sa demande est donc irrecevable. Elle précise néanmoins, à toutes fins utiles, que si l’accès aux documents d'archives est un droit garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017), le code du patrimoine organise la conservation des archives dans l'intérêt public et définit des mesures propres à assurer la sécurité des documents à conserver et la protection des collections publiques. Dans ce cadre, les services d'archives sont fondés à règlementer l'accès aux salles d'archives, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'instruction DPACI/RES/2002/006 du 27 novembre 2002 sur la sécurité des documents et la prévention des vols dans les services d’archives publics qui précise, s'agissant des vestiaires et consignes que « Le dépôt des vêtements d'extérieur, des serviettes et d'éventuels bagages avant toute consultation de documents est devenue une obligation. Les mesures complémentaires relèvent de l'appréciation du directeur du service et du responsable du secteur de la communication ; elles participent simultanément d'une sensibilisation des publics. Ainsi en est-il de l'usage du seul crayon papier (ou de l'ordinateur portable), de la pochette transparente pour les effets indispensables en salle de lecture, de l'usage de feuilles volantes strictement. » Si la commission relève que cette instruction n'est pas applicable aux services des archives diplomatiques, qui relèvent du ministre chargé des affaires étrangères, ses principes y sont néanmoins directement transposables.