Avis 20184409 Séance du 31/03/2019

Copie du compte rendu de l'inspection générale de l'ambassade de France en Éthiopie, réalisée en juin 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie du compte rendu de l'inspection générale de l'ambassade de France en Éthiopie, réalisée en juin 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le rapport sollicité a été transmis au demandeur après occultation, conformément aux articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions relatives à la conduite de la politique étrangère de la France, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou relatives à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et à la sécurité des systèmes d’information. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la présente demande. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.