Avis 20184408 Séance du 17/05/2019

Communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à la pollution des eaux souterraines du centre de maintenance de la mine sise « Kwé Nord » - commune de Yaté tels que mentionnés dans l’arrêté n°1218-2018/ARR/DIMENC du 30 mars 2018 : 1) le compte rendu n°CS18-3160-SI-586/DIMENC du 14 mars 2018 de l’inspection circonstancielle réalisée le 2 mars 2018 ; 2) le rapport établi concernant les rejets accidentels d’hydrocarbures dans les sols, responsables de la pollution des eaux souterraines en gasoil détectée le 28 février 2018 ; 3) le diagnostic précis et le plan de suivi de l’évolution de l’étendue de la pollution des eaux souterraines ; 4) le plan d’action de la société X pour la remise en état de la zone polluée conformément aux termes de la mise en demeure de la Province Sud selon l’arrêté du 30 mars 2018 précité ; 5) le compte rendu des actions réalisées et des résultats obtenus ; 6) le diagnostic des installations de stockage d’hydrocarbures du centre industriel de la mine concernant les non-conformités constatées sur lesdites installations de stockage ; 7) le plan d’action relatif à la mise en conformité de ces installations.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à la pollution des eaux souterraines du centre de maintenance de la mine sise « Kwé Nord » - commune de Yaté tels que mentionnés dans l’arrêté n°1218-2018/ARR/DIMENC du 30 mars 2018 : 1) le compte rendu n°CS18-3160-SI-586/DIMENC du 14 mars 2018 de l’inspection circonstancielle réalisée le 2 mars 2018 ; 2) le rapport établi concernant les rejets accidentels d’hydrocarbures dans les sols, responsables de la pollution des eaux souterraines en gasoil détectée le 28 février 2018 ; 3) le diagnostic précis et le plan de suivi de l’évolution de l’étendue de la pollution des eaux souterraines ; 4) le plan d’action de la société X pour la remise en état de la zone polluée conformément aux termes de la mise en demeure de la Province Sud selon l’arrêté du 30 mars 2018 précité ; 5) le compte rendu des actions réalisées et des résultats obtenus ; 6) le diagnostic des installations de stockage d’hydrocarbures du centre industriel de la mine concernant les non-conformités constatées sur lesdites installations de stockage ; 7) le plan d’action relatif à la mise en conformité de ces installations. En l'absence de réponse du président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et sont achevés et ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à venir, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait, notamment, atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au secret de la vie privée ou au secret des affaires ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet par suite un avis favorable à la demande sous ces réserves.