Avis 20184345 Séance du 21/03/2019

Copie des documents suivants se rapportant à la visite de contrôle effectuée par l'association SOLIHA dans l'appartement qu'elle loue à Madame X, X à Angoulême : 1) la décision par laquelle le GIP déclenche la procédure de contrôle ; 2) la décision par laquelle le GIP mandate l'association SOLIHA pour effectuer la visite de contrôle du 16 juillet 2018 ; 3) la décision par laquelle le GIP décide de ne pas reporter cette visite ; 4) l’acte administratif prouvant la compétence du GIP pour prendre de telles décisions, ainsi que celle de leurs signataires ; 5) le marché public par lequel le GIP confie à l'association SOLIHA l’exécution de ces prestations de contrôle sur place et sur pièces ; 6) l’ensemble des actes préparatoires à ce marché public, les procès-verbaux de commissions d’appel d’offres, le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation, et toute autre pièce constitutive du marché ; 7) le cas échéant la décision motivée par laquelle le GIP se soustrait au droit de la commande publique, ainsi que l’ensemble des actes préparatoires à cette décision ; 8) le document dans lequel est formalisé la procédure de contrôle, définissant les qualifications minimum des personnes devant l'effectuer, la méthodologie de contrôle, les matériels utilisés, les normes de références et les contrôles métrologiques appliqués aux matériels.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2018, du refus opposé par le Groupement d'intérêt public (GIP) Charente Solidarités, à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant à la visite de contrôle effectuée par l'association SOLIHA à la demande de Madame X, dans l'appartement qu'elle loue à cette dernière, situé, X à Angoulême : 1) la décision par laquelle le GIP a engagé la procédure de contrôle ; 2) la décision par laquelle le GIP a demandé à l'association SOLIHA d'effectuer une visite de contrôle, laquelle a eu lieu le 16 juillet 2018 ; 3) la décision par laquelle le GIP n'a pas reporté la date de cette visite en dépit de la demande qu'elle lui a faite en ce sens, en application de la procédure décrite dans le courrier de notification ; 4) l’acte administratif par lequel le GIP est habilité à prendre de telles décisions, comportant le nom de ses signataires ; 5) tout document relatif à la procédure de mise en concurrence ou au marché public à l'issue de laquelle le GIP a décidé de confier à l'association SOLIHA l’exécution de prestations de contrôle sur place et sur pièces ; 6) l’ensemble des actes préparatoires à cette décision, notamment les procès-verbaux de commissions d’appel d’offres, le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation ; 7) le cas échéant la décision motivée par laquelle le GIP se soustrait au droit de la commande publique, ainsi que l’ensemble des actes préparatoires à cette décision ; 8) le document dans lequel est formalisé la procédure de contrôle, définissant les qualifications minimum des personnes devant l'effectuer, la méthodologie de contrôle, les matériels utilisés, les normes de références et les contrôles métrologiques appliqués aux matériels. En l'absence de réponse du GIP à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l'espèce, la commission relève que le GIP Charente solidarités est présidé par un conseiller départemental et dirigé par un conseil d'administration de dix-huit membres dont six sont attribués au conseil départemental, deux à l'Etat, trois à des organismes de sécurité sociale, trois à des collectivités territoriales, un à des bailleurs publics et organismes financeurs du logement social, un à des fournisseurs d'énergie, un à des distributeurs d'eau et de services téléphoniques, un à des associations. Elle constate que ce GIP a notamment pour mission de contribuer à la police des locaux impropres par nature à un usage à des fins d’habitation, en application des articles L1331-22 et suivants du code de la santé publique ainsi qu'à celle de l’insalubrité prévue par les articles L1331-26 et suivants du même code. La commission en déduit que le GIP revêt le caractère d'une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents se rapportant directement aux activités précitées constituent des documents administratifs, soumis aux conditions d'accès prévues par le livre III de ce code. En deuxième lieu, la commission relève que l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur de locaux d'habitation est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. En outre, aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. La commission déduit des dispositions précitées que le propriétaire d'un bien ayant fait l'objet d'un contrôle diligenté à la demande du GIP Charente Solidarités a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents demandés aux points 1) à 4) et 8) lui sont communicables, sur le fondement de cet article, sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de ce même article, de mentions susceptibles de révéler la vie privée des personnes, notamment de son locataire, ou le comportement de tiers, notamment de son locataire ou des personnes qui auraient sollicité le contrôle, d'une manière susceptible de leur porter préjudice. Les documents sollicités aux points 5) à 7), s'ils existent, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable en vertu de ce même article des mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. A ce titre, la commission précise que ne sont pas communicables aux tiers, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ainsi que les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres). L’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire et le détail quantitatif estimatif ne sont pas davantage communicables. Dès lors, la commission émet, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la demande.