Avis 20184334 Séance du 18/04/2019

Communication des documents suivants concernant le contrat de fourniture de 100 rames de TGV 20-20 dit « TGV du Futur » : 1) le contrat de partenariat d'innovation (CPI) attribué en mai 2016 à la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA (aux termes de l'avis d'attribution 2017/S 087-170464) ; 2) l'avenant à ce contrat, approuvé par le conseil d'administration de SNCF Mobilités le 26 juillet 2018 et portant sur la fourniture de 100 rames de TGV 20-20 dit « TGV du Futur », ou le contrat de fourniture et de service approuvé par le conseil d'administration de SNCF Mobilités le 26 juillet 2018, conclu avec la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA, et portant sur la fourniture de 100 rames de TGV 20-20 dit « TGV du Futur » ; 3) le dossier de consultation de la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par SNCF Mobilités aux termes de l'avis de marché 2015/S 127-234086 du 4 juillet 2015, comprenant : a) le règlement de la consultation ; b) les documents du marché ; c) les échanges entre les candidats et SNCF Mobilités ; 4) le rapport d'analyse des offres établi par SNCF Mobilités dans le cadre de la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée aux termes de l'avis de marché 2015/S 127-234086 du 4 juillet 2015 ; 5) la décision d'attribution du CPI à la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA établie par SNCF Mobilités ; 6) l'acte de notification du CPI à la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA ; 7) l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de SNCF Mobilités relatif à la séance aux termes de laquelle le conseil d'administration a approuvé la passation du CPI et autorisé le président de SNCF Mobilités à signer les documents contractuels ; 8) l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de SNCF Mobilités relatif à la séance du 26 juillet 2018, portant sur l'approbation par le conseil d'administration de SNCF Mobilités de la commande de 100 rames de TGV 20-20 dit « TGV du Futur » à la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA et autorisant le président de SNCF Mobilités à signer les documents contractuels.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, du refus opposé par SNCF Mobilités à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de fourniture de 100 rames de TGV 20-20 dit « TGV du Futur » : 1) le contrat de partenariat d'innovation (CPI) attribué en mai 2016 à la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA (aux termes de l'avis d'attribution 2017/S 087-170464) ; 2) l'avenant à ce contrat, approuvé par le conseil d'administration de SNCF Mobilités le 26 juillet 2018 et portant sur la fourniture de 100 rames de TGV 20-20 dit « TGV du Futur », ou le contrat de fourniture et de service approuvé par le conseil d'administration de SNCF Mobilités le 26 juillet 2018, conclu avec la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA, et portant sur la fourniture de 100 rames de TGV 20-20 dit « TGV du Futur » ; 3) le dossier de consultation de la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par SNCF Mobilités aux termes de l'avis de marché 2015/S 127-234086 du 4 juillet 2015, comprenant : a) le règlement de la consultation ; b) les documents du marché ; c) les échanges entre les candidats et SNCF Mobilités ; 4) le rapport d'analyse des offres établi par SNCF Mobilités dans le cadre de la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée aux termes de l'avis de marché 2015/S 127-234086 du 4 juillet 2015 ; 5) la décision d'attribution du CPI à la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA établie par SNCF Mobilités ; 6) l'acte de notification du CPI à la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA ; 7) l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de SNCF Mobilités relatif à la séance aux termes de laquelle le conseil d'administration a approuvé la passation du CPI et autorisé le président de SNCF Mobilités à signer les documents contractuels ; 8) l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de SNCF Mobilités relatif à la séance du 26 juillet 2018, portant sur l'approbation par le conseil d'administration de SNCF Mobilités de la commande de 100 rames de TGV 20-20 dit « TGV du Futur » à la société Speedlnnov / ALSTOM Transport SA et autorisant le président de SNCF Mobilités à signer les documents contractuels. En premier lieu, la commission rappelle que si un avocat est dispensé de l’obligation, qui incombe en principe à « quiconque entend représenter ou assister une partie », de justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, sauf doute circonstancié quant à leur existence, la commission rappelle que cette règle générale de procédure est énoncée sous réserve que l'avocat déclare le nom de la personne pour le compte de laquelle il agit (CE, 29 novembre 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, Rec p. 414; CE, 5 juin 2002, X, n° 227373, Rec. p. 207). Cette exigence est applicable à la commission d'accès aux documents administratifs lorsqu'elle est saisie en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que sa méconnaissance priverait notamment la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'un recours contentieux, de toute possibilité de vérifier le respect de l'obligation de saisine préalable prévue par le second alinéa des dispositions précitées, laquelle incombe à la personne formant cette action, et non à l'avocat qui la représente, fût-il mandaté à cet effet. La commission ne peut que constater qu'en dépit des deux demandes et de la mise en demeure qui lui ont été adressées en ce sens, Maître X a refusé de déclarer l'identité de la personne pour le compte de laquelle il saisissait la commission pour avis. La commission en déduit qu’en tout état de cause, la demande doit être déclarée irrecevable. En second lieu, et à supposer que la demande de communication puisse être regardée comme émanant de Monsieur X personnellement, ce qui, selon la commission, n’est pas le cas, il ne pourrait davantage y être donné suite. En effet, la commission rappelle que la reconnaissance du caractère administratif d’un document produit ou reçu par une personne morale de droit public autre que l'Etat ou les collectivités territoriales exerçant une mission de service public mais exerçant également des activités concurrentielles dépend de la caractérisation d’un lien suffisamment direct de ce document avec la mission de service public dévolue à cette personne (CE, 21 avril 2017, RATP, n° 395952, aux Tables). Ayant pris connaissance de la réponse de SNCF Mobilités à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'aux termes de l’article L2141-1 du code des transports, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019, l'établissement public national industriel et commercial dénommé « SNCF Mobilités » a notamment pour objet : « 1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;/ 2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux » et qu'il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions. Aux termes de l'article L2121-1-1 de ce code, « Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. Les services faisant l'objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts. » Le II de l'article 8 de la loi du 27 juin 2018 prévoit que « les articles L1263-2, L2121-12 et L2133-1 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux services de transport ferroviaire de personnes mentionnés à l'article L2121-12 dans sa rédaction antérieure à la présente loi et effectués jusqu'au 11 décembre 2020 ». La commission déduit de l'ensemble de ces dispositions que les documents se rapportant directement aux missions d'exploitation de services ferroviaires selon les principes du service public, que ce soit pour les contrats conclus sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 27 juin 2018 et exécutés jusqu'au 11 décembre 2020, ou dans le cadre de l'article L2121-1-1 du code des transports, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en revanche que n'entrent pas dans le champ du droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration les documents ne présentant pas un lien direct avec les missions de service public confiées à SNCF Mobilités, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, appelé à devenir, à compter du 1er janvier 2020 une société nationale à capitaux publics. Il en va ainsi en particulier des documents qui se rapportent exclusivement aux services librement organisés que SNCF Mobilités peut proposer dans le cadre d'itinéraires internationaux ou qu'elle pourra proposer, à compter du 12 décembre 2020, sur le fondement de l'article L2121-12 du code des transports, en concurrence avec d'autres opérateurs. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause, qui a fait l'objet d'un avis d'appel à la concurrence le 4 juillet 2015 et a été conclu le 23 mai 2016 s'est inscrit, aux termes de l'avis d'attribution 2017/S 087-170464 du 5 mai 2017, dans la procédure de partenariat d'innovation prévue aux articles 41-4 et suivants du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Par ailleurs, SNCF Mobilités indique que le contrat de fourniture de 100 rames de TGV 20-20 a été financé sur fonds propres, dans la perspective d'une mise en service de 2023 à 2033. En réponse aux questions complémentaires qui lui ont été adressées, SNCF Mobilités a précisé que le contrat d'acquisition en cause répondait exclusivement au besoin de renouvellement de la flotte des rames à très grande vitesse qui sera dédiée aux services librement organisés, notamment au regard du besoin de renouvellement de la flotte circulant sur les lignes du sud-est de la France et que les rames affectées aux trains d'équilibre du territoire constituaient une flotte distincte, automotrice, de moyenne et longue distance, faisant l'objet de contrats d'acquisition différents. Ayant pris connaissance du cahier des prescriptions spéciales du contrat de partenariat d’innovation, de l’avenant du contrat de partenariat d’innovation conclu en fin de phase 1, de l’avis d’appel public à la concurrence n° 2016/S 249-459000 concernant l’acquisition des automotrices de moyenne et longue distance, dont SNCF Mobilités précise qu'il est le seul contrat actuellement en cours de passation qui concerne l’acquisition de matériels roulants destiné à l’exploitation des lignes TET, à une vitesse envisagée de 200 km/h, ainsi que du document de référence du réseau et des conclusions de la mission dite « flash » de l'Assemblée nationale sur le renouvellement de matériel roulant dédié à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire, la commission considère qu'il résulte de l'instruction que le contrat en cause se rattache exclusivement aux besoins des services librement organisés. La commission déduit ainsi de l’ensemble de ce qui précède que les documents sollicités ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et que la demande ne relève donc pas de sa compétence.