Avis 20184141 Séance du 31/08/2019

Copie des documents accusant réception de l’acte judiciaire établis suite à l’assignation par voie diplomatique de son employeur la République Algérienne Démocratique et Populaire par acte d’huissier déposé auprès du parquet de Montpellier en date du 13 décembre 2017, ainsi que les documents y afférents et établis à la suite d’une demande de notification internationale.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des documents accusant réception de l’acte judiciaire établis suite à l’assignation par voie diplomatique de son employeur la République Algérienne Démocratique et Populaire par acte d’huissier déposé auprès du parquet de Montpellier en date du 13 décembre 2017, ainsi que les documents y afférents et établis à la suite d’une demande de notification internationale. La commission, après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités revêtent un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.