Avis 20184071 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'hébergement et l'assistance à la mise en œuvre d'un système de gestion de bibliothèque, d'un portail et d'un OPAC de nouvelle génération : 1) le registre des dépôts des offres ; 2) le procès-verbal d’ouverture des candidatures et des offres ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ou admis à négocier ; 4) le rapport d’analyse des candidatures ; 5) le rapport d’analyse des offres ; 6) le marché conclu avec l’attributaire (acte d'engagement) ; 7) les références professionnelles de l’attributaire ; 8) les pièces de candidature de l’attributaire (formulaires DC1 et DC2) ; 9) le mémoire technique de l’attributaire ; 10) l'ensemble des procès-verbaux de réception et/ou de recette ; 11) l'ensemble des factures émises dans le cadre de ce marché.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de l’Avant Pays Savoyard à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'hébergement et l'assistance à la mise en œuvre d'un système de gestion de bibliothèque, d'un portail et d'un OPAC de nouvelle génération : 1) le registre des dépôts des offres ; 2) le procès-verbal d’ouverture des candidatures et des offres ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ou admis à négocier ; 4) le rapport d’analyse des candidatures ; 5) le rapport d’analyse des offres ; 6) le marché conclu avec l’attributaire (acte d'engagement) ; 7) les références professionnelles de l’attributaire ; 8) les pièces de candidature de l’attributaire (formulaires DC1 et DC2) ; 9) le mémoire technique de l’attributaire ; 10) l'ensemble des procès-verbaux de réception et/ou de recette ; 11) l'ensemble des factures émises dans le cadre de ce marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Tout d'abord, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte de l’Avant Pays Savoyard a informé la commission que l'exécution du marché n'étant pas encore achevée, les documents mentionnés au point 10) n'existent pas . La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Ensuite, la commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein des documents, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. La commission, qui a pris connaissance des documents mentionnés aux points 1) à 8) et des occultations proposées sur ces documents, estime que les notes attribuées aux candidats non retenus, à l'exception de la SARL X, doivent être occultées dans les cadres E1 à E4 du rapport d'analyse des offres. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à la communication de ces documents et prend note de l'intention du syndicat mixte de procéder prochainement à leur transmission à Monsieur X. S'agissant des factures mentionnées au point 11), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et comptes des établissements publics de coopération intercommunale. Les pièces justificatives des comptes, au nombre desquelles figurent les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, dans son conseil n° 20161995 du 12 mai 2016, la commission a considéré qu’alors même que certains documents relatifs à un marché ou un contrat public passé par une collectivité territoriale pourraient être couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, devenu depuis secret des affaires, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, le régime spécifique relatif à la communication des budgets et comptes de ces collectivités, organisé par le code général des collectivités territoriales, ne fait pas obstacle à la communication des factures relatives à un tel marché ou contrat. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pris connaissances des factures, émet un avis favorable à leur communication. Enfin, la commission émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 9), protégé par le secret des affaires. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration..