Avis 20184068 Séance du 31/08/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municpal, des documents liés à l'installation d'un stand alimentaire : 1) la demande d'autorisation d'installation d'un stand alimentaire à l'intersection de la rue de la reine Blanche et de la rue Maurice Bertaux ; 2) l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée par l'administration pour l'exploitation de ce stand sur la voirie routière ; 3) les mesures de publicité relatives à cette autorisation ; 4) l'arrêté fixant les horaires d'ouverture de ce commerce ambulant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Carrières-sous-Poissy à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents liés à l'installation d'un stand alimentaire : 1) la demande d'autorisation d'installation d'un stand alimentaire à l'intersection de la rue de la reine Blanche et de la rue Maurice Bertaux ; 2) l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée par l'administration pour l'exploitation de ce stand sur la voirie routière ; 3) les mesures de publicité relatives à cette autorisation ; 4) l'arrêté fixant les horaires d'ouverture de ce commerce ambulant. En l'absence de réponse du maire de Carrières-sous-Poissy à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 4), la commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des arrêtés du maire. L’ensemble des pièces annexées à ces arrêtés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 3), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation le cas échéant, s'agissant de la demande d'autorisation, de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée du demandeur, telles que ses date et lieu de naissance, son adresse personnelle et ses numéro de téléphone et adresse électronique, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4), sous la réserve ci-dessus rappelée. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.