Avis 20183806 Séance du 24/01/2019

Communication du procès-verbal concernant l'adjudication d'une statue africaine dont le demandeur a confié la vente en 2013 à Maître X, commissaire priseur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal d'adjudication d'une statue africaine dont il avait confié la vente en 2013 à Maître X, commissaire-priseur. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, souligne que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L321-9 du code de commerce, le procès-verbal établi à l'issue d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques, qui doit être arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente et qui doit, en application des dispositions du 6° du 2 de l'article 635 du code général des impôts, être enregistré dans le délai d'un mois à compter de sa date lorsque les biens en cause sont soumis à un droit proportionnel ou progressif, « mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement ». La commission considère que le procès-verbal d'adjudication établi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L321-9 du code de commerce constitue un document administratif, communicable au vendeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à l'identité et à l'adresse du nouveau propriétaire, qui sont couvertes par le secret professionnel imposé par l'article L103 du livre des procédures fiscales et le secret de la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission considère dès lors que le document sollicité, s'il existe, est communicable à Monsieur X et elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.