Avis 20183790 Séance du 21/03/2019

Copie ou consultation de l'intégralité des documents techniques amiantes (DTA) ou tout autres évaluations du risque amiante de l'ensemble des services de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie ou de consultation de l'intégralité des documents techniques amiantes (DTA) ou tout autres évaluations du risque amiante de l'ensemble des services de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Denis, la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.