Avis 20183622 Séance du 18/04/2019

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) s'agissant des documents identifiés dans les visas de l'arrêté ministériel du 27 avril 2016 délimitant la zone nucléaire à accès réglementé du site X de X (JORF du 28 mai 2016) : a) le courrier d'X du 8 mars 2016 proposant la définition de la zone nucléaire à accès réglementé sur le site de X ; b) le courrier d'X du 29 mars 2016 complétant le courrier précédent ; c) l'avis d'X du 19 avril 2016 concernant le projet d'arrêté délimitant la zone nucléaire à accès réglementé du site de X ; 2) s'agissant des documents prescrits par l'arrêté interministériel du 23 avril 2011 établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (JORF du 24 avril 2011) : - l'étude d'X (aux droits de X) proposant des filières sûres à long terme des déchets actuellement entreposés dans les bassins de décantation dits « 81 » et « 82 » de son établissement de X ainsi que des modalités de gestion de nouveaux déchets produits par le fonctionnement des installations de X (étude devant être remise avant le 15 mai 2012, selon l'article 3 de l'arrêté interministériel du 23 avril 2011).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) s'agissant des documents identifiés dans les visas de l'arrêté ministériel du 27 avril 2016 délimitant la zone nucléaire à accès réglementé du site X de X (JORF du 28 mai 2016) : a) le courrier d'X du 8 mars 2016 proposant la définition de la zone nucléaire à accès réglementé sur le site de X ; b) le courrier d'X du 29 mars 2016 complétant le courrier précédent ; c) l'avis d'X du 19 avril 2016 concernant le projet d'arrêté délimitant la zone nucléaire à accès réglementé du site de X ; 2) s'agissant des documents prescrits par l'arrêté interministériel du 23 avril 2011 établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (JORF du 24 avril 2011) : - l'étude d'X (aux droits de X) proposant des filières sûres à long terme des déchets actuellement entreposés dans les bassins de décantation dits « 81 » et « 82 » de son établissement de X ainsi que des modalités de gestion de nouveaux déchets produits par le fonctionnement des installations de X (étude devant être remise avant le 15 mai 2012, selon l'article 3 de l'arrêté interministériel du 23 avril 2011). En l'absence de réponse du ministre, à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Elle estime dès lors que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et, spécifiquement, des dispositions précitées du II de l'article L124-5 applicable à l'émission de substances dans l'environnement. La commission considère, dès lors, que, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.