Avis 20183560 Séance du 28/02/2019

Communication des documents suivants concernant le lot n° 13 « Emplacement de 48 anneaux au domaine de Pierrelongue » relatifs à l'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du lac d'Esparron-de-Verdon, ouvert du 25 janvier au 5 mars 2018 : 1) le règlement de consultation ; 2) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 3) le rapport de présentation ; 4) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 5) la lettre de notification du marché ; 6) l'acte d'engagement et ses annexes ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) les éléments de notation et de classement ; 9) la lettre de candidature de l'attributaire ; 10) l'offre de prix globale de l'attributaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Esparron-de-Verdon à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 13 « Emplacement de 48 anneaux au domaine de Pierrelongue » relatifs à l'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du lac d'Esparron-de-Verdon, ouvert du 25 janvier au 5 mars 2018 : 1) le règlement de consultation ; 2) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 3) le rapport de présentation ; 4) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 5) la lettre de notification du marché ; 6) l'acte d'engagement et ses annexes ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) les éléments de notation et de classement ; 9) la lettre de candidature de l'attributaire ; 10) l'offre de prix globale de l'attributaire. En l'absence de réponse du maire d'Esparron-de-Verdon, la commission souligne qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques: « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (...) ». Elle estime qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 10) sous les réserves qui viennent d'être rappelées.