Avis 20183177 Séance du 31/12/2018

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et la maintenance de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne : 1) le cahier des charges, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 2) le contrat passé avec l'attributaire.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et la maintenance de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne : 1) le cahier des charges, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 2) le contrat passé avec l'attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat mixte de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) n’existaient pas et étaient remplacés par le contrat de délégation de service public. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Compte tenu de ces développements, la commission émet, sous les réserves rappelées, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5 du code des relations entre le public et l'administration.