Avis 20182759 Séance du 31/10/2018

Consultation des documents suivants concernant le marché public portant sur une étude pour le renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève : 1) les annexes de l'acte d'engagement, à savoir les éléments du bilan prévisionnel d'aménagement et l'étude interne de la mairie sur le renouvellement urbain de la rue de Genève mentionnés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 2) le rapport d’analyse des offres ; 3) les éléments de notation et de classement ; 4) la lettre de candidature du titulaire accompagnée des « mémos » techniques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambilly à sa demande de consultation des documents suivants concernant le marché public portant sur une étude pour le renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève : 1) les annexes de l'acte d'engagement, à savoir les éléments du bilan prévisionnel d'aménagement et l'étude interne de la mairie sur le renouvellement urbain de la rue de Genève mentionnés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 2) le rapport d’analyse des offres ; 3) les éléments de notation et de classement ; 4) la lettre de candidature du titulaire accompagnée des « mémos » techniques. En l'absence de réponse du maire d'Ambilly, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Monsieur X a informé la commission qu'il avait, depuis le dépôt de sa saisine auprès de la commission, obtenu la communication du rapport d'analyse des offres mentionné au point 2) et de la lettre de candidature mentionnée au point 4) mais que les occultations opérées par l'administration dans ces documents lui paraissaient infondées. Dès lors, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, émet un avis favorable sous les réserves ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.