Avis 20182758 Séance du 31/10/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le service de restauration des établissements scolaires, des centres de loisirs et des espaces nature et découvertes : 1) les rapports techniques et financiers annuels des années 2012 à 2017 de la société SOGERES, délégataire du service public de la restauration scolaire et périscolaire ; 2) le rapport de la dernière commission du contrôle financier ayant analysé les comptes détaillés du délégataire, conformément à l'article R2222-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la caisse des écoles du 18ème arrondissement de Paris à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le service de restauration des établissements scolaires, des centres de loisirs et des espaces nature et découvertes : 1) les rapports techniques et financiers annuels des années 2012 à 2017 de la société SOGERES, délégataire du service public de la restauration scolaire et périscolaire ; 2) le rapport de la dernière commission du contrôle financier ayant analysé les comptes détaillés du délégataire, conformément à l'article R2222-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). S'agissant du point 1), la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. De façon générale, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. Par conséquent, sous réserve de l'occultation de ces informations, la commission estime que le rapport annuel du délégataire d'une convention de délégation de service public est communicable à toute personne en faisant la demande. S'agissant du rapport visé au point 2), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est également communicable à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires. En l'absence de réponse du président de la caisse des écoles du 18ème arrondissement de Paris, la commission émet un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.