Avis 20182705 Séance du 11/10/2018

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant l'aménagement du projet immobilier dit de la « Maison Bourgeoise » : 1) l'appel à projets mentionnant les différentes sociétés ayant répondu ; 2) l'appel d'offres mentionnant les différentes sociétés ayant répondu, accompagné de l'annonce parue au Journal officiel, avec le nom et le numéro de ce dernier ; 3) la liste des membres ayant siégé à la commission d'ouverture des plis ; 4) le choix de l'entreprise (critères de refus) ; 5) le courrier de notification adressé aux sociétés non retenues, ainsi que les motivations afférentes..
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vaujours à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant l'aménagement du projet immobilier dit de la « Maison Bourgeoise » : 1) l'appel à projet mentionnant les différentes sociétés ayant répondu ; 2) l'appel d'offres mentionnant les différentes sociétés ayant répondu, accompagné de l'annonce parue au Journal officiel, avec le nom et le numéro de ce dernier ; 3) la liste des membres ayant siégé à la commission d'ouverture des plis ; 4) le choix de l'entreprise (critères de refus) ; 5) le courrier de notification adressé aux sociétés non retenues, ainsi que les motivations afférentes. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Vaujours, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission comprend, en ce qui concerne les points 1) et 2), que Monsieur X demande à ce que lui soient communiqués l'appel à projet auquel il a été répondu par les sociétés mentionnés dans les courriers des 23 octobre 2016 et 22 mars 2018 adressés par le maire de Vaujours à Monsieur X. La commission considère que ce document, s'il existe, ainsi que la reproduction de l'annonce publiée, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). La commission relève ensuite, qu'il apparait que les critères de choix des entreprises n'ont pas fait l'objet d'un document à part entière et que sur les trois entreprise ayant été candidates, seuls deux ont maintenu leur offre, une seule ayant été sélectionnée. La commission considère que la décision signifiant à la seconde entreprise qu'elle n'était pas retenue est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, de mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable pour le point 5) et, sur le point 4), déclare la demande d’avis sans objet. La commission comprend, enfin, qu'aucune commission d'ouverture des plis ne s'est réunie en raison même de la nature du projet, mais qu'un jury informel a eu lieu dont la composition a été indiquée à Monsieur X dans les courriers cités plus haut. Dès lors que la demande adressée au maire de Vaujours doit être regardée comme une demande de renseignement, la commission qui rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.