Avis 20182399 Séance du 31/12/2018

Copie des documents suivants concernant le contrat de concession de service public portant sur la gestion et l'exploitation de la patinoire du quartier Saint-Serge : 1) l'annexe n° 8 du contrat sans occultation des mentions ci-après : a) les charges et les dépenses du service délégué ; b) l'ensemble des données afférentes à la fréquentation prévisionnelle de l'équipement ; c) les données relatives à l'indexation de la contribution annuelle forfaitaire ; d) les données relatives à l'investissement et au renouvellement des équipements ; 2) l'annexe 4C du contrat désignée « Mémoire technique exploitation maintenance ENGIE COFELY et annexe financière », intégrant le mémoire technique ainsi que l'annexe financière sans occultation excessive de tous ses éléments chiffrés.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Angers à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat de concession de service public portant sur la gestion et l'exploitation de la patinoire du quartier Saint-Serge : 1) l'annexe n° 8 du contrat sans occultation des mentions ci-après : a) les charges et les dépenses du service délégué ; b) l'ensemble des données afférentes à la fréquentation prévisionnelle de l'équipement ; c) les données relatives à l'indexation de la contribution annuelle forfaitaire ; d) les données relatives à l'investissement et au renouvellement des équipements ; 2) l'annexe 4C du contrat désignée « Mémoire technique exploitation maintenance ENGIE COFELY et annexe financière », intégrant le mémoire technique ainsi que l'annexe financière sans occultation excessive de tous ses éléments chiffrés. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission a pris connaissance de la réponse du maire d'Angers, mais n'a pas cependant pu consulter que les documents avec occultations que lui a adressé Maître X. Elle ne peut donc que rappeler sa position. S'agissant de l'annexe n° 8 A portant sur le compte d'exploitation prévisionnel et visée au point 1a), la commission rappelle que le compte d'exploitation prévisionnel est communicable sous réserve du respect du secret des affaires. Par conséquent, doivent être occultées de ce document, comme étant de nature à révéler les moyens de l'attributaire et sa stratégie commerciale : - la masse salariale détaillée compte tenu des moyens humains affectés à l'exécution de la convention, - les dépenses de fonctionnement estimées révélant les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire En revanche, les recettes d'exploitation estimées ne relèvent pas du secret des affaires. Sous cette réserve, elle émet par conséquent un avis favorable sur ce point. L'ensemble des données afférentes à la fréquentation prévisionnelle de l'équipement ou du service (point 1b) sont également communicables, sans occultation, de même que les données relatives à l'indexation de la contribution annuelle forfaitaire (point 1c), dès lors que les éléments chiffrés qu'elles comportent se rapportent directement au coût du service public. La commission émet donc un avis favorable sur ces points. Les données relatives à l'investissement et au renouvellement des équipements (point 1d) sont communicables, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires. Enfin, s'agissant de l'annexe 4C relative au « Mémoire technique exploitation maintenance ENGIE COFELY et annexe financière » (point 2) la commission estime que ce document révèle les moyens techniques et humains de la société délégataire ainsi que sa stratégie commerciale. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.