Avis 20182314 Séance du 27/09/2018

Copie de l'entier dossier fiscal concernant la vérification de la comptabilité de sa cliente sur la période de janvier 2013 à décembre 2014, notamment : 1) l'ensemble des courriers adressées à sa cliente et à tous tiers, ainsi que les réponses reçues ; 2) tous les éléments supports d'un éventuel droit de communication ; 3) l'ensemble des éléments comptables ou autres pièces détenues par le service ; 4) le rapport de vérification de comptabilité ; 5) l'ensemble des pièces de procédure, etc..
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de l'entier dossier fiscal concernant la vérification de la comptabilité de sa cliente sur la période de janvier 2013 à décembre 2014, notamment : 1) l'ensemble des courriers adressés à sa cliente et à tous tiers, ainsi que les réponses reçues ; 2) tous les éléments supports d'un éventuel droit de communication ; 3) l'ensemble des éléments comptables ou autres pièces détenues par le service ; 4) le rapport de vérification de comptabilité ; 5) l'ensemble des pièces de procédure. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.