Avis 20181912 Séance du 13/09/2018

Communication des entiers dossiers TNR X et X relatifs aux demandes de visas des enfants de sa cliente, détenus par le consulat de France à Tananarive.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des entiers dossiers TNR X et X relatifs aux demandes de visas des enfants de sa cliente, détenus par le consulat de France à Tananarive. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission précise qu'elle comprend de la demande de Maître X que celle-ci souhaite obtenir communication des dossiers correspondant aux demandes de visa présentées en 2016. Elle émet donc un avis favorable.