Avis 20181870 Séance du 15/09/2018

Copie, de préférence par courrier électronique, des factures relatives aux marchés publics suivants, pour l'année 2017, sachant que le directeur de l'entretien et de la maintenance de la commune lui en propose la communication après occultation des quantités et des prix unitaires, par application des tarifs votés par le conseil municipal correspondant à 26,49 € de l'heure pour un agent adjoint technique et à 0,027 € pour l'impression d'une page : 1) fourniture de signalisation verticale ; 2) travaux de signalisation horizontale.
Monsieur X, pour la société par actions simplifiée SIGNATURE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de copies des factures relatives aux marchés publics suivants, pour l'année 2017, étant précisé que le directeur de l'entretien et de la maintenance de la commune lui en propose la communication après occultation des quantités et des prix unitaires, par application des tarifs votés par le conseil municipal correspondant à 26,49 euros de l'heure pour un agent adjoint technique et à 0,027 euros pour l'impression d'une page : 1) fourniture de signalisation verticale ; 2) travaux de signalisation horizontale. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Chambéry, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. La commission estime que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, au même titre que les bons de commande, ne peuvent, en elles-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'elles sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. La commission souligne enfin qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.