Avis 20181632 Séance du 15/09/2018

Copie papier de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son séjour suite à son agression du 13 août 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par directeur du centre hospitalier de Bastia à sa demande de copie papier de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son séjour suite à son agression du 13 août 2015. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bastia a informé la commission que, par courrier du 21 juillet 2017, il avait demandé à Monsieur X de lui adresser une copie de sa pièce d'identité et que, ce dernier n'y ayant pas répondu, sa demande n'avait pu être satisfaite. La commission en prend note et relève qu'aux termes de l'article R1111-1 du code de la santé publique, le destinataire de la demande doit s'assurer de l'identité du demandeur avant toute communication. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical sollicité, dès que Monsieur X aura transmis au centre hospitalier une copie de sa pièce d’identité. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.