Avis 20181565 Séance du 12/07/2018

Communication des dossiers des enfants de sa cliente, X, X, et X auprès de l'ambassade de France à Kinshasa.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des dossiers des enfants de sa cliente, X, X, et X auprès de l'ambassade de France à Kinshasa. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale dispose également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission estime qu'il ressort de l’avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) en date du 15 février 2018 produit par le demandeur un doute sérieux sur l’existence d’un lien de filiation entre Madame X et les trois enfants, l'identité des enfants et leur lien familial allégué avec Madame X n’étant pas établi. Elle émet donc un avis défavorable.