Avis 20181329 Séance du 12/07/2018

Copie, en tant qu'ayant droit de son père Monsieur X X, décédé le 3 novembre 2015, de la première page de sa déclaration des revenus 2014 remplie et signée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, en tant qu'ayant droit de son père Monsieur X X, décédé le 3 novembre 2015, de la première page de sa déclaration des revenus 2014 remplie et signée. La commission rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, dès lors que ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l’espèce, il n’apparaît pas que Monsieur X serait appelé au paiement de sommes dues par le défunt au titre de l'imposition sur les revenus de l'année 2014. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.