Avis 20181289 Séance du 12/07/2018

Communication des documents suivants : 1) le rapport d'expertise dressé en date du 16 mai 2007 par la société VEOLIA concernant le réseau d'alimentation d'eau de Bellevarde dans le cadre du projet de convention d'utilisation du réseau d'eau du funiculaire ; 2) le rapport d'expertise du cabinet X en date du 21 novembre 2011.
Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, du refus opposé par la commune de Val d’Isère à sa demande de communication du rapport d'expertise dressé le 16 mai 2007 par la société VEOLIA concernant le réseau d'alimentation d'eau de Bellevarde dans le cadre du projet de convention d'utilisation du réseau d'eau du funiculaire de Bellevarde. En l’absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission comprend des documents joints à la demande que celle-ci s’inscrit dans le contexte de l’examen par le demandeur d’un projet de convention d’utilisation du réseau d’eau du funiculaire de Bellevarde, afin d’évaluer la capacité de celle-ci, devant être répartie entre plusieurs utilisateurs, ainsi que les frais qui seraient en conséquence mis à la charge de la SARL LES RAVIERES, en application des conventions déjà conclues avec la commune dans le cadre de la gestion de son domaine privé. Aux termes de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission déduit de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article L311-1 du même code que le document sollicité est communicable à toute personne qui le demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle protégé par le 1° de l’article L311-6 du même code, dont bénéficie la société VEOLIA. Dès lors, la commission émet, sous la réserve précitée, un avis favorable à la demande.