Avis 20181134 Séance du 14/06/2018

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau potable de la commune : 1) le courrier du délégataire transmettant le rapport d'activité (RAD) 2015 ; 2) le courrier du délégataire transmettant le rapport d'activité 2016, ainsi que ce rapport ; 3) le compte rendu de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) examinant ce rapport annuel 2016 ; 4) l'organigramme et la liste des personnels en charge du contrôle du contrat liant la commune et la SOCIETE DES EAUX DE L'ESSONNE (LYONNAISE DES EAUX) ; 5) les actes de contrôle effectués par la commune sur le compte annuel de résultat d'exploitation de cette société pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau potable de la commune : 1) le courrier du délégataire transmettant le rapport d'activité (RAD) 2015 ; 2) le courrier du délégataire transmettant le rapport d'activité 2016, ainsi que ce rapport ; 3) le compte rendu de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) examinant ce rapport annuel 2016 ; 4) l'organigramme et la liste des personnels en charge du contrôle du contrat liant la commune et la SOCIETE DES EAUX DE L'ESSONNE (LYONNAISE DES EAUX) ; 5) les actes de contrôle effectués par la commune sur le compte annuel de résultat d'exploitation de cette société pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2) 3) et 5) que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission émet donc un avis favorable sur ces points, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.