Avis 20180988 Séance du 22/03/2018

Communication des documents suivants concernant la procédure de rectification fiscale effectuée par les services de la DGFIP à l'encontre du demandeur : 1) les formulaires de déclaration annuelle des données sociales (DADS) le concernant relatifs aux salaires versés au titre des années 2015 et 2016, transmis à l'administration fiscale par le mouvement politique Front national situé 27 rue des Suisses - 92000 Nanterre ; 2) les formulaires « DADS » le concernant relatifs aux salaires versés au titre des mêmes années, transmis à l'administration fiscale par le cabinet d'expertise comptable X situé 159 rue de Malakoff - 75016 Paris, agissant en tant que tiers payant de Madame X, députée française au Parlement européen ; 3) le contrat d'attaché parlementaire signé entre cette députée et le demandeur, tel qu'enregistré au Parlement européen ; 4) s'agissant de sa fille X, domiciliée à cette époque au X à Neuilly-sur-Seine, les éléments relevant de l'article L111 du livre des procédures fiscales (nombre de parts, revenu imposable, impôt sur le revenu mis à sa charge pour 2015 et 2016) ; 5) la déclaration d'impôts sur le revenu de sa fille, en sa qualité de débiteur d'une pension alimentaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les déclarations annuelles des données sociales (DADS) souscrites au titre des salaires qui lui ont été versés en 2015 et en 2016, d'une part, par le mouvement politique « Front national », situé 27, rue des Suisses à Nanterre (92000), et d'autre part, par le cabinet d'expertise comptable X, situé 159, rue de Malakoff à Paris (75016), agissant en tant que tiers payant de Madame X, députée française au Parlement européen ; 2) le contrat d'attaché parlementaire qu'il a signé avec Madame X, tel qu'enregistré au Parlement européen ; 3) s'agissant de sa fille, Mme X, domiciliée à cette époque au X à Neuilly-sur-Seine, les éléments relevant de l'article L111 du livre des procédures fiscales (nombre de parts, revenu imposable, montant de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 2015 et 2016) ; 4) en sa qualité de débiteur d'une pension alimentaire, la déclaration souscrite par sa fille, Mme X, au titre des revenus perçus en 2015 et en 2016. La commission rappelle, d'une part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et prend note de l'engagement de l'administration de procéder prochainement à leur communication. S'agissant du document mentionné au point 2), le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que ce document n'était pas en possession de ces services. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. La commission rappelle, d'autre part, que la liste, établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable, n'est consultable, en application des dispositions du I de l'article L111 du livre des procédures fiscales, que par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction, à l'exception, aux termes du II de ce même article, des créanciers et débiteurs d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice, qui peuvent consulter la liste détenue par la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition de leur débiteur ou créancier est établie. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous réserve que Monsieur X justifie de sa qualité de débiteur d'une pension alimentaire à l'égard de sa fille et établisse que cette qualité a été reconnue par une décision de justice ou, si cette qualité n'est pas établie, sous réserve qu'il ait relevé, au titre des années 2015 et 2016, de la compétence territoriale de la direction départementale des finances publiques ayant établi les listes sur lesquelles figure sa fille. La commission rappelle, enfin, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Sauf disposition législative dérogatoire, ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission relève que Monsieur X n'allègue ni que sa fille aurait expressément accepté la communication des déclarations de revenus qu'elle a souscrites au titre des années 2015 et 2016, ni qu'il aurait la qualité de débiteur solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles sa fille aurait été assujettie au titre de ces années. La commission ne peut, dès lors, dans cette mesure, qu'émettre un avis défavorable à la demande.