Avis 20180848 Séance du 15/09/2018

Copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants concernant les secteurs géographiques n° 2 et 13 de la convention de délégation de service public portant sur la gestion des fourrières automobiles en Seine-Saint-Denis : 1) les conventions de délégation de service public correspondant à ces secteurs ; 2) le rapport d'analyse des offres pour ces mêmes secteurs ; 3) le rapport annuel d'activité (article 11 de la convention) établi par les titulaires de ces conventions, au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 4) les justificatifs de paiement des sommes versées à chacun des titulaires de ces conventions au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour les véhicules abandonnés (articles 23 à 27 de la convention).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants concernant les secteurs géographiques n° 2 et 13 de la convention de délégation de service public portant sur la gestion des fourrières automobiles en Seine-Saint-Denis : 1) les conventions de délégation de service public correspondant à ces secteurs ; 2) le rapport d'analyse des offres pour ces mêmes secteurs ; 3) le rapport annuel d'activité (article 11 de la convention) établi par les titulaires de ces conventions, au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 4) les justificatifs de paiement des sommes versées à chacun des titulaires de ces conventions au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour les véhicules abandonnés (articles 23 à 27 de la convention). En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Au regard de ces principes, la commission émet donc un avis favorable sous les réserves rappelées, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande. Elle relève ensuite que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante ainsi que les justificatifs de paiement sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à ce titre, sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous cette réserve un avis favorable sur le point 3) de la demande. Enfin, elle estime que les justificatifs de paiement visés au point 4) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.